C. Vices cachés et non-conformité
Le vice caché doit être distingué de la non-conformité. La fourniture peut être dépourvu de vices et pourtant non-conforme à la commande et donc révélée l’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance. En revanche la livraison d’une chose atteinte de défauts la rendant impropre à sa destination normale ouvre droit à l’action en garantie des vices cachés.
D. Clauses limitatives de garantie
Le principe est que le vendeur peut s’exonérer de la garantie à condition qu’il n’ait pas eu connaissance du vice de la chose. Cependant, la jurisprudence n’admet qu’exceptionnellement la validité d’une telle clause car le vendeur professionnel est présumé connaître le vice.
E. Autres garanties
• La garantie d’éviction couvre les troubles de fait ou de droit que peuvent occasionner les tiers. Elle entraîne pour le vendeur une double obligation.
o S’abstenir de porter atteinte personnellement au droit transmis à son acquéreur.
o Assurer la protection de l’acquéreur contre les actions de tiers à l’encontre de l’acheteur.
La garantie d’éviction existe de plein droit.
• La garantie contractuelle des défauts est consentie à l’acquéreur dans le cadre du contrat. Cette garantie se juxtapose à la garantie légale. Elle est facultative.
V. La responsabilité
A. L’étendue des engagements
La portée des obligations des parties à un contrat s’apprécie suivant la distinction classique entre les obligations de moyens et les obligations de résultats. En matière informatique l’obligation de moyen implique que le fournisseur doit mettre en œuvre tous ses moyens pour exécuter son obligation et il appartiendra au client qui désire engager la responsabilité du fournisseur de rapporter la preuve de la faute de ce dernier en démontrant qu’il n’a pas bénéficié des moyens sur lesquels il pouvait compter.
L’obligation de résultat engage la responsabilité du fournisseur du seul fait qu’il n’a pas atteint le résultat convenu. Il ne pourra se dégager de sa responsabilité que s’il parvient à prouver l’existence d’une cause étrangère. C'est-à-dire la survenance d’un cas de force majeure, la faute du client, ou le fait d’un tiers. Appartienne à la catégorie de l’obligation de résultat toutes les obligations d’un contrat qui définissent un résultat précis à atteindre et dont la part d’incertitude est celle que l’on doit normalement assumer (cas de vente de matériels informatique). En revanche, dès que le résultat comporte une part d’aléa importante le contrat engendre une obligation de moyen (contrat de conseil en informatique).
B. Conditions de mise en œuvre
Conformément au principe du droit commun de la responsabilité civile pour engager la responsabilité contractuelle du fournisseur le client est obligé de rapporter la preuve de la faute du dommage et du lien de causalité entre les deux éléments. En ce qui concerne le dommage il doit être certain, direct et licite. Le préjudice suppose qu’un lien de causalité existe entre l’inexécution de l’obligation et le dommage subi. Dans l’obligation de résultat, le dommage subi découle du seul fait de l’inexécution du contrat.
C. La clause pénale
Cette clause du contrat prévoit le montant des dommages intérêts qui seraient versés par la partie défaillante en cas d’inexécution partielle du ses obligations contractuelles. Le juge peut modérer ou augmenter le montant des dommages et intérêts forfaitairement fixés.
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